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| C'est en principe l'objectif de ce livre que de tenter de répondre à cette question. Avant de passer aux paramètres descriptifs que nous avons retenus pour éclairer le choix du lecteur, nous parlerons brièvement du droit à la navigation et des autres sources d'information sur les rivières sportives, tout spécialement des cartes disponibles.
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Le droit de naviguer et de circuler sur n'importe quel cours d'eau du Québec, quelle que soit la période de l'année, est reconnu depuis toujours, indépendamment du type de propriété ou de la juridiction du cours d'eau - fédérale ou provinciale. Les cours d'eau, comme les routes, sont ouverts au public. On a senti le besoin d'expliciter et de réglementer cette pratique spécialement là où des intérêts commerciaux entraient en ligne de compte, tel le flottage du bois.
Le droit de se servir des eaux courantes, comporte également une servitude quant à l'usage intermittent des rives pour fins de hâlage. Cette servitude dite de marchepied et de hâlage est reconnue par l'article 507 du Code civil (1980) et donne au public, le long des rivières navigables et flottables, un libre passage, qu'une ancienne ordonnance de la Nouvelle-France de 1665, fixe à 36 pieds de largeur. Un cours d'eau est considéré navigable et flottable, et sujet aux réglementations fédérales sur le commerce et la navigation, s'il peut être utilisé à des fins commerciales et profitables, si l'on peut y flotter du bois par trains ou radeaux, tels qu'utilisés dans la pratique commerciale. Il s'agit vraisemblablement de grosses rivières, sans doute de plus de 3885 km2; mais seul un examen, cas par cas, de l'utilisation de la rivière à l'époque de la concession d'origine, peut déterminer son statut. Une disposition québécoise assujettissait, à partir de 1884, les concessions en bordure des cours d'eau non navigables à une réserve, pour fin de pêche, en faveur de l'État; elle consistait en une bande, en principe de trois chaînes, à partir de la ligne des hautes eaux. En 1919, on amendait cette disposition pour transformer cette réserve de pêche en réserve "en pleine propriété en faveur de la couronne"; d'où une certaine ambiguïté quant à la période 1884-1919, selon certains, non convaincus de la rétroactivité de l'amendement. La réglementation de la circulation sur les eaux non navigables est cependant déléguée de façon assez vague aux municipalités. La ville de Québec est la seule à disposer d'un pouvoir spécial d'interdire aux non-riverains l'emploi de canots, chaloupes et autres embarcations, sur certaines parties de la Saint-Charles. Si le droit à la navigation est acquis, le droit d'accès a l'eau, par contre, appartient aux propriétaires riverains. Il faudra donc prendre garde d'obtenir toutes les permissions, avec la politesse d'usage, pour utiliser une propriété privée pour la mise à l'eau ou le portage; même si ce dernier peut être assimilé au droit de hâlage. Peu de riverains sont cependant sensibles aux arguments juridiques, lorsqu'ils ont l'impression de voir leur propriété violée par des pagayeurs intempestifs. Ainsi on pourra, si la situation s'envenimait sérieusement, portager le long de la rive, là où se trouve le lit de la rivière aux hautes eaux; si la concession riveraine ne date pas d'avant 1884, vous êtes peut-être en terrain public! |
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| Les nouvelles lois rendent présentement
aux pagayeurs presque les mêmes droits qu'auparavant. Le gouvernement
provincial demande aux municipalités d'offrir des points d'accès public
aux eaux. Le gouvernement fédéral légifère sur le droit public aux accès
des rives qui est défini par les eaux hautes ou les zones inondables.
Il ne faut donc pas revendiquer un droit de hâlage puisqu'il s'agit
maintenant de droits d'accès. Politique provinciale Québécoise sur l'eau (2005): http://www.mddep.gouv.qc.ca Politique fédérale Canadienne sur l'eau (2005): http://www.tpsgc.gc.ca/realproperty/text/pubs_valuation/chap_1c6_appenda-f.html |
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